Modifiépar Art. 49, LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) Cité par Art. 9, LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) Abrogé par Art. 34, Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Cité par Art. L121-98, Code de la consommation
Catherine Six Bonjour, L'article L-121-20-4 nous dit ceci > Article L121-20-4 > > > Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. > 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet > 1º La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu > d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs > faisant des tournées fréquentes et régulières ; > 2º La prestation de services d'hébergement, de transport, de > restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon > une périodicité déterminée. Le 2e point signifie-t'il que la SNCF n'est en aucun cas tenue de rembourser les billets de train ? Si c'est exact, à plus forte raison, la SNCF n'a pas à rembourser les billets qu'elle délivre lorque les termes de la transaction précisent "billet non remboursable, non échangeable et incessible" J'ai un doute sur le "non échangeable et incessible" Cat. PS > Article L121-20-1 > > Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est > tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans > les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. > Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au > taux légal en vigueur.
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ArticleL121-11 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la
dossier partagé Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
ArticleL121-3 (abrogé) Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016. Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. en vigueur le 1 juillet 20165 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 7 janvier 2022, n° 19/17010[…] vu l'article du code de la consommation - constater la nullité du contrat opérateur mobiles cinq options mobiles, du contrat du pack office et un poste avec illimité vers fixes et mobiles, du contrat ADSL, du contrat intégrateur en ce que la société X a contracte en qualite de non professionnel de la téléphonie et n'a pas bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation vu les articles L. 121-1 I et L. 121-1-1 du code de la consommation et 1104 du code civil, - constater la nullité du contrat opérateur mobiles cinq options mobiles, du contrat du pack office et un poste avec illimité vers fixes et mobiles, du contrat ADSL, du contrat intégrateur en raison des pratiques commerciales trompeuses, vu les articles 1104, 1128 et s, 1130 et s 1137 du code civil Lire la suite…SociétésTéléphonieLigneOpérateurRésiliation de contratConnexionOptionTélécommunicationIndemnité de résiliationTitreVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
I - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2022 conform
Autour de l'article 63Commentaires 6Décisions 57Document parlementaire 0Une seule plateforme, toute l'information juridique conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES / Chapitre Ier Pratiques commerciales interditesEntrée en vigueur le 1 juillet 2016 Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires. Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Entrée en vigueur le 1 juillet 2016Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?2. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 février 2021, n° 18/00104[…] Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes Lire la suite…Bon de commandeFinancesSociétésContrat de venteDroit de rétractationPrêtPompe à chaleurVenteDélaiNullité3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 19 octobre 2021, n° 19/03603[…] Reprochant au premier juge une motivation générale ne citant pas les termes qu'il déclare clairs et précis, elle maintient que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix n'était pas mise clairement en évidence à première lecture dans le courrier d'annonce du gain qu'elle a reçu. Elle répond à l'argument adverse tiré de ce qu'elle serait habituée des loteries qu'il se retourne contre son auteur puisque l'article 121-1 du code de la consommation interdisant comme déloyales les pratiques vise des consommateurs vulnérables, ce qu'elle est vu son âge et sa santé fragile. Lire la suite…LoteriePrimeChèqueStatutDocumentCaractèreVersementSociétésAttributionConsommateurVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
1 Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des
l'Article L121-16 du Code de la Consommation Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 25 août 2001 précise queLes dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Article L121-19 du Code de la Consommation Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 25 août 2001I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison 1º Confirmation des informations mentionnées aux 1º à 4º de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ; 2º Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ; 3º L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; 4º Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ; 5º Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3º. Article L121-20 du Code de la Consommation Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 11 Journal Officiel du 25 août 2001Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Article L121-20-1 du Code de la Consommation Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en L121-20-1 du Code de la Consommation inséré par Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur
Monfournisseur a modifié les conditions générales lié à mon contrat le 28 mai, selon l'article L121-84 du code de la consommation je peux résilier mon abonnement sans qu'il ne soit en droit de me réclamer des échéances due à mon engagement. Voici l'article en question dans le courrier que j'ai déjà envoyé.
1. Les pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux relations entre professionnelsDerriennic & Associés 25 juillet 2022[…] En réponse à ce pourvoi, la Cour de cassation a rappelé le contenu de l'article L121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et est venue réaffirmer le principe selon lequel les pratiques commerciales trompeuses sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels ». L'arrêt de la cour d'appel a donc été cassé. […] Lire la suite…2. La publicité sur 20 avril 2022L'article L. 121-1 du Code de la consommation prévoit cette exigence selon laquelle toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l'un ou plusieurs des éléments ci après existence, nature, composition, qualité, prix, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication… des biens ou services qui font l'objet de la publicité […] […] Par principe, selon les dispositions de l'article L121-5 du Code de la consommation la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. […] Lire la suite…3. Publicité trompeuse qualification et sanctionsGouache Avocats 28 février 2022La même année, la loi du 4 août 2008 dite Loi LME » a introduit dans le Code de la consommation un article décrivant des situations dans lesquelles la pratique commerciale trompeuse était présumée. Cet article est applicable aux professionnels également. Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?
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