Codede commerce : article L951-3 Article L. 951-3 du Code de commerce. Article précédent - Article suivant - Liste des articles. A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un
Source 30 juin 2021, n°20-18759, n°622 B + R En l’espèce, après placement en liquidation judiciaire d’une société, la banque procède à la clôture de son compte et adresse le solde créditeur au liquidateur. Faisant le constat de paiements et encaissements effectués sur le compte du débiteur concomitamment au jugement prononçant la liquidation judiciaire, le liquidateur assigne la banque pour que soit déclarée leur inopposabilité et que ces sommes lui soient remises. La cour d’appel donne raison au liquidateur et condamne la banque à payer à la liquidation judiciaire le montant des virements litigieux. Ainsi, par arrêt en date du 30 juin 2021, la Cour de cassation vient définir les règles à retenir en matière de temporalité des paiements en cas de procédure collective. C’est ainsi que dans son attendu repris comme suit 6. Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération. 7. Pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société Intervad 2, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire et condamner, en conséquence, la banque à payer, à ce titre, au liquidateur la somme de 322 445,19 euros, l’arrêt retient que, si l’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. Il retient encore qu’un titre électronique de paiement au profit de l’Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi. 8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour CASSE ET ANNULE, » La Cour fait une application stricte des textes qu’elle rappelle, savoir les articles L 641-9 du Code de commerce portant sur l’interdiction des règlements et L133-6 du Code monétaire et financier portant sur la date d’opération. La Cour retient donc la date du dessaisissement et non la date du caractère irrévocable de l’opération autorisée. Surtout, la date retenu est celle du consentement du débiteur à l’opération, antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Lesopérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds
En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire et par ordonnance rendue sur requête. Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal judiciaire où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné. La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
L 331-11 du code de la consommation, L. 670-6 du code de commerce, article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national
Article 26Version en vigueur depuis le 20 juin 2014I. et modifié les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L612-4, Art. L612-13, Art. L613-4, Art. L613-7, Art. L613-7-1, Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L635-5, Art. L642-1, Art. L642-2-1, Art. L645-2, Art. L133-6-7-2, Art. L242-11-LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 Art. 11 A abrogé les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L642-2 A modifié les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L642-2-1 A modifié les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L645-2 A abrogé les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L612-5 présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015. dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l'article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.
conformémentaux dispositions du code de commerce. Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la
Une société de logistique se voit confier la mission de convoyer les meubles d’un particulier de la France vers le Canada. Ils arrivent endommagés à destination. La société de logistique est assignée en réparation avec son assureur, elle appelle en garantie le prestataire en charge du transport aérien. En appel, l’action en garantie est déclarée prescrite. La décision est fondée sur article L. 133-6 du code de commerce relatif au contrat de transport qui prévoit que le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un an. Cette prescription court du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et fait prévaloir le texte de la convention de 45 de la convention de Montréal ne soumet pas à la loi du for la durée de la prescription. En matière de transport international de marchandises, ce délai est fixé par l’article 35 de la convention alors allait du simple ou double la durée de la prescription de l’article 35 de la convention de Montréal est de deux ans alors que celui de l’article L. 133-6 du code de commerce français n’est que d’un an. L’article 45 de la convention de Montréal a pour seul objet de soumettre à la loi du for les effets et la procédure applicable au litige. En revanche, la prescription est régie par le texte spécial de la convention elle-même art. 35.Com., 20 octobre 2009, pourvoi n°
Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce qui éteint tout action contre le voiturier est porté à dix jours ».
Article L133-6-3 abrogé Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017Abrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 VCréation Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes 1° Le calcul et l'encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ; 2° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants.
Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Principes et spécificités techniques 2 Histoire 3 Utilisations Afficher / masquer la sous-section Utilisations 3.1 DVD Vidéo 4 Évolution du home cinéma Afficher / masquer la sous-section Évolution du home cinéma 4.1 DVD audio et SACD 5 Protection anti-copie 6 Protections commerciales par zones 7 Formats 8 Capacité de
Actions sur le document Article L133-3 La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. Dernière mise à jour 4/02/2012
SANt. 353 47 252 104 388 104 129 203 274
article l 133 6 du code de commerce