BoitiersRPVA, derniĂšre ligne droite ConformĂ©ment aux communications prĂ©cĂ©dentes et dans la continuitĂ© des informations dĂ©jĂ  dispensĂ©es, nous vous rappelons qu’à compter du 31 dĂ©cembre 2018, l’accĂšs e-Barreau se fera sans le boitier RPVA (routeur d’accĂšs sĂ©curisĂ© dit BarreauPack), aussi appelĂ© Boitier Navista, mais exclusivement via l’accĂšs sĂ©curisĂ© des avocats. Vincent NiorĂ©, vice-bĂątonnier du barreau de Paris, revient sur un arrĂȘt rendu rĂ©cemment par la Cour de cassation en matiĂšre de secret professionnel de l’avocat qui sĂ©curise les Ă©changes au sein de la direction juridique. Le 26 janvier 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation validait une dĂ©cision innovante rendue en matiĂšre de secret professionnel de l’avocat. Des courriels Ă©changĂ©s par des juristes d’une entreprise reprenant la stratĂ©gie de dĂ©fense de leur avocat et saisis par l’Autorite de la concurrence dans le cadre d’une enquĂȘte pour entente devenaient inexploitables. Explications. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activitĂ© d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel Ă  un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Quel est l'apport de cet arrĂȘt ? C'est un arrĂȘt fondamental. L’Ordre des avocats de paris Ă©tait intervenant volontaire dans cette procĂ©dure pour la dĂ©fense du secret. En cette matiĂšre particuliĂšre de la visite domiciliaire de l'AutoritĂ© de la concurrence - que l'on peut appeler perquisition - le secret de la dĂ©fense est consacrĂ© dans la relation de l'avocat avec son client, en l'occurrence une personne morale, mais pas uniquement. Par extension, est consacrĂ© le secret de la correspondance Ă©changĂ©e entre deux salariĂ©s, directeurs juridiques non-avocats, car cette correspondance reproduit les termes de la correspondance avocat-client, elle-mĂȘme confidentielle et relative Ă  la stratĂ©gie de dĂ©fense perçue comme une donnĂ©e essentielle. J’insiste cette stratĂ©gie de dĂ©fense participe de l’activitĂ© de conseil stricto sensu de l’avocat Ă  l’égard de son client personne morale pour la dĂ©fense Ă  envisager dans l’éventualitĂ© d’une visite domiciliaire. En revanche, le secret du conseil Ă  propos de l’activitĂ© juridique, en tant qu'il se dĂ©placerait d'une correspondance avocat/client Ă  deux juristes n'est pas en l’état consacrĂ© par cet arrĂȘt. En d’autres termes la Cour de cassation - comme avant elle le premier prĂ©sident de la cour d'appel de paris ayant rendu l'ordonnance validant des contestations de saisies d’élĂ©ments confidentiels - consacre le fait que la stratĂ©gie de dĂ©fense contenue dans un courrier confidentiel, couvert par le secret professionnel, puisse ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une donnĂ©e Ă  ce point essentielle qu'il faut la partager et en discuter entre juristes d’entreprise. Il y a un secret du conseil relatif Ă  l’exercice des droits de la dĂ©fense qui peut donc ĂȘtre dĂ©placĂ© entre deux personnes non-avocates en l’occurrence deux directeurs juridiques. Cette extension du secret de la dĂ©fense participe du droit du justiciable Ă  un procĂšs Ă©quitable notamment en ce qu’il comprend le droit de tout accusĂ© » de ne pas contribuer Ă  sa propre incrimination comme le juge la CEDH. La loi pour la confiance dans l’ institution judiciaire du 22 dĂ©cembre 2021 contient des dispositions sur le secret professionnel de l'avocat article 3 qui entrent en vigueur le 1er mars. Que peut-on dĂ©duire de la mise en perspective de cette loi avec ce dernier arrĂȘt de la Cour de cassation ? Cette question s'impose de maniĂšre rĂ©dhibitoire. La loi pour la confiance telle qu'elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e aprĂšs la protestation des avocats dont prĂ©cisĂ©ment celle de l’Ordre de Paris, renforce les droits du bĂątonnier en matiĂšre de contestation de perquisitions chez l'avocat prĂ©cisĂ©ment en matiĂšre de secret du conseil dans les hypothĂšses de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, de financement du terrorisme et blanchiment de ces infractions. Elle institue aussi une nouveautĂ© pour le justiciable le droit pour un tiers non-avocat - donc notamment le client personne physique ou personne morale - de contester lui-mĂȘme ou par son directeur juridique, la saisie en matiĂšre judiciaire d'Ă©lĂ©ments relatifs au secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil. L'article 56-1-1 nouveau du code de procĂ©dure pĂ©nale qui institue cette facultĂ© de contester une saisie en perquisition chez le client, renvoie au deuxiĂšme alinĂ©a rĂ©formĂ© de l'article 56-1 sur les perquisitions chez l’avocat consacrant le secret du conseil et de la dĂ©fense dans les termes suivants Le magistrat qui effectue la perquisition veille Ă  ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat et Ă  ce qu’ aucun document relevant de l’exercice des droits de la dĂ©fense et couvert par le secret de la dĂ©fense et du conseil prĂ©vu par l’article 66-5 de la loi de 1971 ne soit saisi et placĂ© sous scellĂ© ». C’est surtout la mission du bĂątonnier. C’est aussi celle du client Ă©galement. Aujourd'hui, il est donc permis au client de contester la saisie de ces Ă©lĂ©ments effectuĂ©e dans ses murs par l’autoritĂ© judiciaire Ă  charge pour cette autoritĂ© de saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention JLD qui tranchera cette contestation. Nous nous retrouvons alors dans la configuration mĂ©canique de la perquisition au cabinet d'avocat contestĂ©e par le bĂątonnier, le magistrat devant saisir le JLD lui-mĂȘme. La loi nouvelle reprĂ©sente un progrĂšs considĂ©rable au plan de l’exercice des droits de la dĂ©fense en perquisition par le client lui-mĂȘme et en pratique pour les personnes morales par leurs directeurs juridiques qui doivent se former Ă  cette contestation car ils seront prĂ©sents lors de l’audience du JLD. Des sĂ©ances de formation Ă  la contestation doivent absolument ĂȘtre mises en place entre juristes d’entreprise et avocats. A plus forte raison dans les hypothĂšses de perquisitions simultanĂ©es chez l’avocat de l’entreprise et chez son client. La contestation du bĂątonnier interviendra simultanĂ©ment Ă  celle du client lui-mĂȘme. Et ils se retrouveront tous deux devant le JLD pour organiser une stratĂ©gie de dĂ©fense commune partagĂ©e aussi avec les avocats de la dĂ©fense de l’avocat perquisitionnĂ© et du client perquisitionnĂ©. Nous aurons en pratique un dĂ©bat sur l'Ă©tendue du secret protĂ©gĂ©. Le conseil prĂ©cĂšde la dĂ©fense. Il conviendra que la Cour de cassation fasse Ă©voluer sa jurisprudence, en matiĂšre de concurrence notamment, Ă  propos du secret du conseil pour l’activitĂ© juridique qui doit ĂȘtre consacrĂ©, ce qui n'est pas le cas actuellement contra legem. La jurisprudence devra aller au-delĂ  du texte de l’article 56-1 rĂ©formĂ© de la loi pour la confiance et consacrer que le client est bien fondĂ©, par son directeur juridique en pratique conseillĂ© par son avocat, Ă  organiser une contestation de toute saisie d'Ă©lĂ©ments relatifs au secret du conseil dans son acception de secret professionnel de l’activitĂ© juridique. Pensez-vous alors que la jurisprudence puisse consacrer un jour la protection de l'Ă©change de documents entre juristes d'entreprise reproduisant des Ă©changes entre la direction juridique et son avocat, Ă©changes couverts par le secret professionnel du conseil ? L'article 56-1 dans sa rĂ©daction nouvelle est une incitation Ă  la consĂ©cration, par la Cour de cassation, du secret professionnel en matiĂšre de conseil juridique pur hors stratĂ©gie de dĂ©fense dans ce domaine de la visite domiciliaire par l'autoritĂ© administrative, comme l'AutoritĂ© de la concurrence, par exemple. Il faudra que la chambre criminelle consacre ce qui est dĂ©jĂ  dans la loi Ă  savoir l'article 66-5 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971. C'est le sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE CJUE qui contrairement Ă  la loi française ne divise pas le secret professionnel en matiĂšre de conseil et de dĂ©fense mais en assure son unicitĂ©. Sa jurisprudence depuis le cĂ©lĂšbre arrĂȘt REYNERS du 21 juin 1974 et par suite l’arrĂȘt MINISTERAAD du 6 juin 2019 consiste Ă  dire que le secret professionnel s'applique d'Ă©vidence tant Ă  la dĂ©fense qu'au conseil juridique prĂ©alable Ă  la dĂ©fense ou encore au conseil isolĂ© qui correspond Ă  une activitĂ© strictement juridique en dehors de tout exercice d'une activitĂ© judiciaire ou juridictionnelle prĂ©cisĂ©ment Ă  la consultation » et Ă  l’assistance juridique ». Cependant la CJUE rĂ©serve le secret uniquement Ă  l'avocat... Le client n'est pas tenu au secret professionnel mais on voit qu'avec les nouvelles dispositions de la loi pour la confiance, le client a la possibilitĂ© de dĂ©fendre un secret du conseil et de la dĂ©fense. Est-il pour autant astreint au secret professionnel ? Par exemple, dans un autre domaine l’article 114-1 du CPP, en matiĂšre de communication d'un dossier pĂ©nal en cours d’instruction, lorsqu'un avocat ne se voit pas opposer un refus par un magistrat instructeur Ă  remettre la copie d’un dossier d'instruction en cours Ă  un client, ce dernier ne peut pas transmettre ce document Ă  un tiers parce qu'il est notamment couvert par le secret de l’instruction ou par le secret professionnel de l'avocat Ă  l'occasion de l'instruction. Les sanctions en cas de violation ont Ă©tĂ© lourdement aggravĂ©es par la loi pour la confiance qui prĂ©voit des peines de 45 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement auparavant, il s'agissait de 10 000 euros d'amende. Il semble donc que pĂšse Ă©galement sur le client, qui pourtant n’est pas tenu au secret, Ă  propos du dossier pĂ©nal, une obligation de respect du secret de l'enquĂȘte ou de l'instruction qui est avant tout une dĂ©clinaison du secret de l'avocat. On s'oriente ainsi vers un nouveau statut du client qui doit respecter le secret dans ce cas prĂ©cis et Ă  qui l'on transmet en outre la possibilitĂ© de dĂ©fendre en perquisition le secret professionnel de l'avocat. Il devient ainsi un acteur du procĂšs qui se doit de respecter le secret et de dĂ©fendre le secret de la dĂ©fense et du conseil. L’autre rĂ©forme qui alors s’impose urgemment est celle de la prĂ©sence de l’avocat de la dĂ©fense en perquisition judiciaire d’autant que les textes prĂ©voient qu’il est dĂ©jĂ  prĂ©sent en matiĂšre de perquisitions administratives de droit commun comme d’ailleurs le bĂątonnier en cette mĂȘme matiĂšre des perquisitions administratives est prĂ©sent chez l’avocat. Il n’existe aucune difficultĂ© Ă  cette Ă©volution. Si les Ă©changes entre juristes venaient Ă  ĂȘtre couverts par le secret professionnel en matiĂšre de conseil, cela ne reviendrait-il pas Ă  donner le legal privilege aux juristes ? Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, certes il y a un progrĂšs. Mais se profile en rĂ©alitĂ© un autre statut de l’avocat, celui de l’avocat en entreprise, indĂ©pendant, souverain avec une dĂ©ontologie forte, un secret professionnel unique pour le conseil juridique et la dĂ©fense judiciaire, d’ordre public, gĂ©nĂ©ral, absolu, Ă©ternel. Je pose la question l’avenir s’annonce-t-il radieux ?
Parailleurs, l’ordre des avocats au barreau de Paris faisait grief Ă  l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris d’annuler les rĂ©solutions approuvant les comptes de l’exercice 2012 et procĂ©dant Ă  l’affectation du rĂ©sultat. La Cour de cassation rejette Ă©galement le pourvoi. La Cour de cassation relĂšve « en premier lieu, qu’en vertu de l’article 17, 6o, de la loi du 31
AccueilActualitĂ©sLe rĂ©gime de prĂ©voyance obligatoire pour les avocats !Qu’est-ce ?Le rĂ©gime de prĂ©voyance obligatoire dĂ©signe le traitement minimal que bĂ©nĂ©ficie un professionnel lorsqu’il est dans des conditions d’impossibilitĂ© de travail pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e. Ce rĂ©gime intervient lorsque la personne se fait hospitaliser et doit arrĂȘter de travailler temporairement toute avocats salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient de prestations et sont affiliĂ©s au rĂ©gime de la sĂ©curitĂ© sociale. Les avocats libĂ©raux quant Ă  eux dĂ©pendent d’une combinaison obligatoire entre CNBF et la prĂ©voyance des rĂ©gime obligatoire de prĂ©voyance va offrir aux avocats des prestations limitĂ©es. Pour avoir une meilleure couverture et bĂ©nĂ©ficier d’une meilleure protection , il faut souscrire Ă  une prĂ©voyance existe plusieurs situations pour lesquels il est important de souscrire Ă  un contrat d’assurance Lors d’un arrĂȘt de travail Un avocat libĂ©ral perçoit 61 euros/jour par son rĂ©gime obligatoire. En cas d’hospitalisation, de maladie ou accident, des indemnitĂ©s seront versĂ©es Ă  l’avocat durant cette pĂ©riode. Pour bĂ©nĂ©ficier des indemnitĂ©s journaliĂšres , il faut ĂȘtre inscrit au Barreau au moment de la cessation d’ un exemple Un avocat libĂ©ral en pleine carriĂšre se retrouve Ă  l’arrĂȘt. Il disposait en 2016 de 70 000 revenus annuels. En cas d’hospitalisation la LPA la prĂ©voyance des avocats lui versera 61 euros dĂšs le premier jour d’arrĂȘt. Par contre l’avocat devra attendre le 9 eme jour pour pouvoir percevoir cette somme en cas d’accident et 31 jours si la cause de son arrĂȘt est une maladie. Si l’arrĂȘt d’activitĂ© se prolonge suite Ă  un avis mĂ©dical, la CNBF va prendre le relai du versement Ă  compter du 91e jour et jusqu’à trois annĂ©es de cessation rĂ©gime des avocats salariĂ©s est plus protecteur sur ce point. En effet ces derniers continuent de se faire verser la totalitĂ© de leur salaire jusqu’à qu’ils arrivent Ă  30 jours d’absence, le montant ainsi passant Ă  80% de leur salaire une fois les 30 jours l’arrĂȘt de travail se prolonge S’il y a un prolongement de la cessation professionnel suite Ă  un accident ou une maladie, le rĂ©gime obligatoire peut, sous certaines conditions, verser une pension d’invaliditĂ©. Cette derniĂšre sera versĂ©e une fois passĂ© le dĂ©lai des trois annĂ©es d’indemnitĂ©s exemple si l’invaliditĂ© journaliĂšre reste partielle, la LPA peut accorder une rente malgrĂ© la reprise d’activitĂ© professionnel de la personne. Pour bĂ©nĂ©ficier de ce versement, il faut impĂ©rativement que le taux d’invaliditĂ© soit supĂ©rieur Ă  33% par exemple la luxation d’un pied , par contre la CNBF n’intervient situation change si l’invaliditĂ© est totale, c’est-Ă -dire la personne ne peut plus se mobiliser et notamment ne peut plus accomplir ses tĂąches professionnelles. Lorsque les trois ans de versement de l’indemnitĂ© journaliĂšre sont dĂ©passĂ©s, la CNBF et la LPA vont accorder une rente d’indemnisation jusqu’à ce que l’avocat atteigne l’ñge de la montant de cette indemnitĂ© va varier selon la durĂ©e de l’exercice professionnel de la personne. Dans un premier temps , pour un avocat ayant exercĂ© moins de 20 ans, la pension va s’élever Ă  la moitiĂ© de la retraite de base. D’un autre cotĂ© pour un avocat ayant exercĂ© plus de 20 ans, le mĂȘme calcul est effectuĂ© sur le fondement de la retraite de base cas de dĂ©cĂšs de l’avocat Si un avocat libĂ©ral dĂ©cĂšde avant ses 65 ans, la CNBF verse un capital de 34 300 euros, ce montant va ĂȘtre doublĂ© en cas d’accident. Ce capital qui est non imposable sera alors versĂ© par ordre de prioritĂ©. En l’absence de choix de l’assurĂ©, l’ordre par dĂ©faut est conjoint enfants de moins de 21 ans ou pĂšres et les frĂšres et le conjoint survivant peut, Ă  condition de le demander, percevoir une pension de rĂ©version, soit une partie de la retraite que l’avocat dĂ©cĂ©dĂ© aurait pu bĂ©nĂ©ficier. Aucune rente dirigĂ©e au conjoint survivant n’est prĂ©vue par le rĂ©gime obligatoire des contre si l’avocat assurait l’essentiel des ressources de la famille, chacun des enfants ayant moins de 21 ans peut percevoir une rente annuelle dite rente d’orphelin. Son versement peut ĂȘtre Ă©tendu jusqu’aux 25 ans des enfants en cas d’invaliditĂ© ou d’études supĂ©rieures.
AudelĂ  de cette affaire, plusieurs arrĂȘts marquants ont Ă©tĂ© rendus en fin d’annĂ©e 2021 ou, dĂ©jĂ , en dĂ©but d’annĂ©e 2022. Le lecteur ne devra pas passer Ă  cĂŽtĂ© de l’arrĂȘt Rio Tinto (Paris, 11 janv. 2022, n° 19/19201) portant sur la rĂ©vĂ©lation. Surtout, l’arrĂȘt Guess augure d’un bouleversement dans l’analyse des lois de police, en ouvrant la voie Ă  ce que des lois
septembre 27, 2020 Service tĂ©lĂ©phonique de mise en relation Barreau des Avocats de la Ville de Paris Adresse 2 rue de Harlay, 75001 PARIS Le Barreau des Avocats de la Ville de Paris compte 26145 Avocats Ressort de Cour d’appel Paris Barreaux des Avocats de France Attenduque l’ordre des avocats au barreau de Paris fait grief Ă  l’arrĂȘt de dĂ©clarer les requĂ©rants recevables en leur recours, alors, selon le moyen : 1o/ que les dĂ©cisions du conseil de l’ordre ne peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la censure de la cour d’appel que par un avocat justifiant de la

Qu’est-ce qu’une incapacitĂ© totale de travail ITT ? L’ITT dĂ©signe l’incapacitĂ© totale de travail, ou l’incapacitĂ© temporaire de travail. Cependant, elle ne correspond pas uniquement Ă  l’impossibilitĂ© pour une personne d’effectuer ses tĂąches professionnelles, mais Ă©galement ses tĂąches personnelles. En effet, l’incapacitĂ© totale de travail s’établit lorsqu’une personne ne peut pas, pendant une certaine durĂ©e, se livrer Ă  ses tĂąches quotidiennes. Attention, la notion d’incapacitĂ© temporaire ou totale est utilisĂ©e en droit pĂ©nal, mais Ă©galement en droit civil. Au sens pĂ©nal, cet acronyme permet d’évaluer les prĂ©judices corporels que subit une victime pour Ă©tablir la qualification de l’infraction. En effet, l’incapacitĂ© totale de travail permettra de qualifier les violences, d’établir si elles relĂšvent d’une contravention ou d’un dĂ©lit. Cette notion ne correspond pas seulement Ă  des violences physiques l’ITT psychologique existe en matiĂšre de violence morale. L’article 222-14-3 prĂ©voit en effet que les dispositions concernant les violences sont applicables pour les violences psychologiques. À quoi sert l’ITT ? Les violences sont des infractions de rĂ©sultat, c’est-Ă -dire que leur qualification ainsi que la sanction encourue dĂ©pendent du rĂ©sultat de cette infraction. Par consĂ©quent, ce seront les consĂ©quences des violences qui permettront d’établir la qualification adaptĂ©e aux faits. Qui peut rĂ©diger un certificat ITT ? Le certificat d’ITT peut ĂȘtre rĂ©digĂ© par un mĂ©decin, mais il est conseillĂ© de se rendre dans une UMJ unitĂ© mĂ©dico-judiciaire pour Ă©tablir le calcul de l’incapacitĂ©. Cependant, une UMJ n’agit que sur rĂ©quisition des OPJ, et aprĂšs la constitution d’une plainte. Pour qu’une UMJ calcule le nombre de jours d’incapacitĂ©, une plainte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e. Les diffĂ©rentes durĂ©es des ITT L’ITT est une mesure pour Ă©tablir la qualification de l’infraction, mais elle peut ĂȘtre accompagnĂ©e de nombreuses circonstances aggravantes. Violence n’ayant entraĂźnĂ© aucune ITT Les violences n’ayant entraĂźnĂ© aucune incapacitĂ© totale de travail sont punies de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de 4e classe, soit de 750 euros, selon l’article R624-1. Violence ayant entraĂźnĂ© une ITT infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 jours L’article R625-1 dispose que les violences ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 jours sont punies de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de 5e classe, soit euros. Cette amende peut ĂȘtre accompagnĂ©e de peines complĂ©mentaires suspension du permis de conduire, retrait du permis de chasse, travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. ITT infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 jours avec circonstances aggravantes Les violences ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 jours, ou aucune incapacitĂ© totale de travail, sont punies de 3 ans et de euros d’amendes lorsqu’elles sont commises sur l’ensemble des personnes prĂ©vues Ă  l’article 222-12 mineur de 15 ans, ascendant, personne vulnĂ©rable, conjoint
. Ces violences constituent un dĂ©lit. ITT supĂ©rieure Ă  8 jours Les violences ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ© de plus de 8 jours et sans circonstance aggravante sont punies de 3 ans et euros d’amende. Avec les circonstances aggravantes prĂ©vues Ă  l’article 222-12, l’auteur des faits encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et de euros d’amende. Exemple si une personne violente son/ sa conjointe et que l’ITT est de 8 jours, suite Ă  cette agression l’auteur des faits encourt une peine de 3 ans et euros d’amende. Si les jours d’incapacitĂ© totale de travail sont supĂ©rieurs Ă  8 jours, la personne encourt 5 ans et euros d’amende. Le calcul d’une indemnisation d’une ITT La diffĂ©rence avec le dĂ©ficit fonctionnel temporaire et l’arrĂȘt de travail L’ITT est une mesure utilisĂ©e en droit pĂ©nal, mais en matiĂšre d’indemnisation des victimes, cela correspond au DFT dĂ©ficit fonctionnel temporaire. L’ITT ne peut pas non plus ĂȘtre confondue avec l’arrĂȘt de travail. ITT et DFT On ne parle plus de calcul d’indemnisation de l’ITT. Depuis 2006, pour ne plus confondre l’ITT en droit pĂ©nal et celui de droit civil permettant d’établir l’indemnisation, on parle de DFT dĂ©ficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation d’une ITT due Ă  une agression ou l’indemnisation d’une ITT d’un accident de la route se calcule en rĂ©alitĂ© par le DFT. ITT et arrĂȘt de travail L’ITT est une notion de pĂ©nal elle concerne l’incapacitĂ© d’exercer les activitĂ©s et tĂąches quotidiennes. L’arrĂȘt de travail concerne l’incapacitĂ© Ă  exercer les tĂąches professionnelles. Ils ne peuvent pas se substituer l’un Ă  l’autre l’arrĂȘt de travail n’est pas un acte permettant de qualifier une violence, et un certificat d’ITT ne permet pas de justifier une absence Ă  un employeur. De plus, ils interviennent dans des situations totalement diffĂ©rentes l’ITT intervient dans le domaine pĂ©nal, pour Ă©valuer les consĂ©quences d’une action, tandis que l’arrĂȘt de travail permet de justifier une absence au travail dĂ» Ă  une incapacitĂ© d’effectuer celui-ci, mais cela peut rĂ©sulter d’un accident comme une chute qui n’implique pas un tiers. Par ailleurs, les deux peuvent avoir une durĂ©e diffĂ©rente pour un mĂȘme fait. L’ITT peut ĂȘtre de quelques jours pour une violence, mais le prĂ©judice psychologique peut ĂȘtre de plusieurs semaines, empĂȘchant la victime de reprendre le travail. Le calcul du DFT Le DFP dĂ©ficit fonctionnel permanent est calculĂ© selon un barĂšme d’indemnisation en fonction de l’ñge et du taux du dĂ©ficit fonctionnel. Le DFT dĂ©ficit fonctionnel temporaire, quant Ă  lui, est calculĂ© en fonction de la gĂȘne temporaire occasionnĂ©e par le dommage subi. Cela peut ĂȘtre une incapacitĂ© totale dans ce cas, la personne ne peut rĂ©aliser aucune activitĂ©, elle est par exemple placĂ©e Ă  l’hĂŽpital. Il est Ă©galement possible que cela soit une gĂȘne temporaire partielle, qui empĂȘche la personne de rĂ©aliser une partie de ses activitĂ©s personnelles. Mise en ligne 19 fĂ©vrier 2021 RĂ©dacteur Nastasia DELLES, diplĂŽmĂ©e du Master 2 PrĂ©vention du risque pĂ©nal Ă©conomique et financier. Sous la direction de MaĂźtre Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?

Nonvotre employeur ne peut pas vous obliger Ă  vous rendre Ă  l'entreprise pendant votre arrĂȘt de travail. c'est dommage pour lui s'il refuse qu'un autre collĂšgue ne dĂ©pose le tĂ©lĂ©phone professionnel. par Ă©crit, je vous recommande de lui indiquer que - RĂ©solue par Maitre Robin NABET - PosĂ©e par cl . Attention vous n'ĂȘtes pas connectĂ© Ă  internet., * * * * *
En 2011, Ă  la suite d'Ă©tudes en droit et de l'obtention du certificat d'aptitude de la profession d'avocat, M X sollicite son inscription au barreau de Paris auprĂšs du bĂątonnier. Par une dĂ©cision du 28 mars 2012, le conseil de l'ordre, en la formation administrative restreinte, fait droit Ă  la demande. Cette acceptation fait l'objet d'un recours du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris. Celle-ci rejette la demande d'inscription au barreau de M X au motif en 2011, l'intĂ©ressĂ© a fait l'objet d'une condamnation d'une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende pour les infractions d'escroquerie et de recel de banqueroute commis entre 2005 et 2006. Les faits reprochĂ©s seraient contraires Ă  l'honneur et Ă  la probitĂ© malgrĂ© son parcours universitaire et l'expression de son repentir. M X forme un pourvoi. Par un arrĂȘt du 5 fĂ©vrier 2014, la premiĂšre chambre civile sanctionne les juges du fond au visa de l'article 455 du code de procĂ©dure civile. La Cour d'appel aurait manquĂ© Ă  son obligation d'examiner les Ă©lĂ©ments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractĂ©riser l'amendement de l'intĂ©ressĂ© et d'Ă©tablir son aptitude Ă  exercer la profession d'avocat en conformitĂ© avec les principes Ă©noncĂ©s essentiels Ă  la fonction de l'auxiliaire de justice cass 1civ 5 fĂ©vrier 2014 n° 12-29824 . L'affaire est renvoyĂ©e devant la cour d'appel de Versailles qui, elle aussi, rejettera la demande d'inscription au tableau de l'ordre par un arrĂȘt du 26 mars 2015. M X se pourvoit en cassation. Il prĂ©texte que la cour d'appel a violĂ© les art 631 du cpc, art 13 et 14 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en se prononçant sur la saisine du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel de Versailles. Il soulĂšve une incompĂ©tence territoriale au vu de sa demande d'inscription au barreau de Paris qui emporterait compĂ©tence du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel de Paris dont relĂšve le TGI auprĂšs duquel le barreau est Ă©tabli. Pour rejeter le pourvoi, les Hauts magistrats du quai de l'Horloge Ă  Paris rappellent, dans un premier temps, que l'arrĂȘt du 26 mars 2015 a Ă©tĂ© rendu sur renvoi aprĂšs cassation. La Cour d'appel dĂ©signĂ©e comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation se trouvait ainsi "compĂ©tente pour connaĂźtre du litige relevant Ă  l'origine de la cour d'appel de Paris". Dans un second temps, ils confirment qu'il "appartenait, en consĂ©quence, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Versailles, seul reprĂ©sentant du ministĂšre public auprĂšs de cette juridiction, de saisir la cour d'appel dĂ©signĂ©e". Enfin, il prĂ©cise "pouvoir que ne dĂ©tenait pas le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris". Afin de pouvoir exercer en tant qu'avocat, l'intĂ©ressĂ© doit soumettre une demande d'autorisation au Conseil de l'ordre. Cette dĂ©cision devra ĂȘtre notifiĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel concernĂ©. I- La soumission de l'exercice de la profession d'avocat Ă  l'acceptation du Conseil de l'ordre A l'obtention du CAPA, l'intĂ©ressĂ© envoie une lettre au BĂątonnier pour son inscription au barreau de Paris. Le conseil de l'ordre accepte au vu du dossier soumis. A- L'acceptation de l'inscription au tableau de l'ordre 1- L'appartenance Ă  un barreau L'art 15 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 et l'art 4 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 nov 1991 prĂ©cisent que les avocats font partie de barreaux qui sont Ă©tablis auprĂšs des tribunaux de grande instance Un seul barreau peut ĂȘtre formĂ© prĂšs de la Cour d'appel. Un conseil de l'ordre, Ă©lu pour trois ans, a la charge de leur administration renouvelable par tiers tous les ans. Pour Paris, la composition est de 42 membres alors que pour, par exemple, un barreau comprenant de 50 Ă  100 avocats disposant du droit de vote, il ne sera que de 12 membres. Tous les deux ans, un bĂątonnier est Ă©lu pour sa prĂ©sidence. Par ailleurs, tous les deux ans, les bĂątonniers dĂ©signent celui d'entre eux chargĂ© de les reprĂ©senter pour traiter de toute question d'intĂ©rĂȘt commun relative Ă  la procĂ©dure d'appel art 21 loi n° 71-1130 et art 6-1 dĂ©cret n° 91-1197. 2- Sous conditions d'honneur et de probitĂ© L'art 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©voit que nul ne peut accĂ©der Ă  la profession d'avocat s'il a Ă©tĂ© "auteur de faits ayants donnĂ© lieu Ă  condamnation pĂ©nale pour agissement contraires Ă  l'honneur, Ă  la probitĂ© ou aux bonnes moeurs". Le dĂ©cret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux rĂšgles de dĂ©ontologie pose les principes essentiels de la profession en son Titre I. L'art 3 Ă©nonce qu'il "exerce ses fonctions avec dignitĂ©, conscience, indĂ©pendance, probitĂ© et humanitĂ©, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre les principes d'honneur, de loyautĂ©, de dĂ©sintĂ©ressement, de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse, de modĂ©ration et de courtoisie". Afin de vĂ©rifier la droiture du candidat, un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3, datĂ© de moins de 3 mois doit ĂȘtre joint aux piĂšces demandĂ©es. L'art 777 cpp indique qu'il s'agit d'un "relevĂ© des condamnations suivantes prononcĂ©es pour crime ou dĂ©lit". Il s'agit de condamnations les plus graves et ne peut donc n'ĂȘtre dĂ©livrĂ© qu'Ă  la personne concernĂ©e ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal. M X a donc portĂ© Ă  connaissance des professionnels ĂȘtre l'auteur de dĂ©lits. B- L'existence de condamnations pĂ©nales 1- La nature de l'infraction Le tribunal correctionnel l'avait condamnĂ© par un jugement du 27 janvier 2011 pour L'escroquerie est l'une des infractions intentionnelles, de ruse, les plus anciennes. L'ancien code pĂ©nal de 1791 disposait dĂ©jĂ  en son art 35 "Ceux qui, par dol, ou Ă  l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crĂ©dit imaginaire, ou d'espĂ©rance ou de craintes chimĂ©riques, auraient abusĂ© de la crĂ©dulitĂ© de quelque personne, et escroquĂ© la totalitĂ© ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district, et, si l'escroquerie est prouvĂ©e, le tribunal du district, aprĂšs avoir prononcĂ© la restitution et dommages-intĂ©rĂȘts, est autorisĂ© Ă  condamner, par voie de police correctionnelle, Ă  une amende qui ne pourra excĂ©der 5000 livres et Ă  un emprisonnement qui ne pourra excĂ©der deux ans. En cas de rĂ©cidive, la peine sera double. Tous les jugements rendus Ă  la suite des dĂ©lits mentionnĂ©s au prĂ©sent article seront imprimĂ©s et affichĂ©s". Aujourd'hui, l'art 313-1 cp "L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualitĂ©, soit par l'abus d'une qualitĂ© vraie, soit par l'emploi de manƓuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la dĂ©terminer ainsi, Ă  son prĂ©judice ou au prĂ©judice d'un tiers, Ă  remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, Ă  fournir un service ou Ă  consentir un acte opĂ©rant obligation ou dĂ©charge". Soulignons tout d'abord, la distinction entre l'abus de confiance et l'escroquerie la remise du bien, lĂ©galement dans le premier cas, alors que pour le second cas, la remise s'effectue Ă  l'aide de moyens frauduleux. Ensuite, l'Ă©volution de la jurisprudence sur la nĂ©cessitĂ© d'un prĂ©judice, Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction. S'appuyant sur la lettre de l'art 313-1 cp, en 1991, la chambre criminelle avait affirmĂ© qu'en l'absence de prĂ©judice, un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit d'escroquerie faisait dĂ©faut cass crim 3 avril 1991 n° 90-81157. Pour autant cette solution sera abandonnĂ©e pour l'Ă©mission de l'arrĂȘt du 28 janvier 2015. La Cour de cassation estime que "Le prĂ©judice, Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit d'escroquerie, n'est pas nĂ©cessairement pĂ©cuniaire et il est caractĂ©risĂ© dĂšs lors qu'un acte opĂ©rant obligation n'a pas Ă©tĂ© librement consenti, mais a Ă©tĂ© obtenu par des moyens frauduleux". Seul suffirait alors la constatation de la remise de fonds rĂ©sultant de tromperies emportant un consentement viciĂ© de la victime Cass crim 28 janvier 2015 n° 13-86772. La peine encourue 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende - Aggravation de 7 Ă  10 ans et 750 000 € Ă  1 000 0000 € d'amende - Des peines complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, art 313-7 cp - Tentative punissable. Pour le recel de banqueroute. DĂ©lit de consĂ©quence, il suppose, au prĂ©alable, une infraction "crime ou dĂ©lit" d'origine commise par une personne diffĂ©rente du receleur, art 321-1 l'argument que confirme la Cour de cassation "le recel de chose n'est caractĂ©risĂ© que si la chose dĂ©tenu provient d'un crime ou dĂ©lit initial dĂ»ment constituĂ©". DĂšs lors "la dĂ©cision de relaxe du chef du dĂ©lit de banqueroute par dĂ©tournement d'actif devait exclure toute qualification consĂ©cutive de dĂ©lit de recel de chĂšques provenant du dĂ©lit de banqueroute" Cass crim 7 mars 2012 n° 88-739. La banqueroute punie de 5 ans d'emp + 75 000 € d'amende infraction d'origine qui concerne toutes les entreprises commerciales, individuelles et les professions libĂ©rales condition prĂ©alable au mĂȘme titre que l'ouverture d'une procĂ©dure collective consĂ©cutive Ă  un Ă©tat de cessation de paiement, art L 654-1 et s du code de commerce. L'art L 654-2 c com prĂ©voit cinq cas dont le dĂ©tournement d'actif. C'est ainsi qu'il a Ă©tĂ© jugĂ© "coupable du dĂ©lit de recel de banqueroute pour dĂ©tournement d'actif" un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©. Il aurait dĂ©posĂ© sur le compte bancaire de la sociĂ©tĂ© Sud E, aprĂšs en avoir falsifiĂ© l'ordre, un chĂšque Ă©tabli au bĂ©nĂ©fice d'une autre sociĂ©tĂ© S, gĂ©rĂ©e par le fils, et placĂ©e en liquidation judiciaire Cass crim 25 fĂ©v 2014 n° 12-85514. La peine encourue pour le recel 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende - Aggravation - Peines complĂ©mentaires, art 321-9 cp - Pas de rĂ©pression de tentative. 2- Refus disproportionnĂ© au vu de ces infractions Pour le Conseil de l'ordre des avocats, le refus d'inscription serait disproportionnĂ© au regard des diplĂŽmes universitaires, de sa rĂ©ussite Ă  l'examen d'entrĂ©e au CRFPA, de l'acquittement pour l'essentiel des condamnations pĂ©cuniaires et de la manifestation d'un repentir. Petite prĂ©cision Comme cela a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© plus haut, le barreau de Paris compte plus de 500 membres avocats. C'est pourquoi, il peut ĂȘtre crĂ©e une formation restreinte comptant 5 membres appelĂ©es Ă  statuer sur l'inscription. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© notifiĂ©e, dans les 15 jours de sa date, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris dont relĂšve le TGI de rattachement du barreau et Ă  l'avocat concernĂ©, art 13 du dĂ©cret n° 91-1197. II- La soumission de la dĂ©cision du conseil de l'ordre au contrĂŽle du procureur gĂ©nĂ©ral Comme le prĂ©voit l'art 14 du dĂ©cret du 27 nov 1991 le procureur peut dĂ©fĂ©rer Ă  la cour d'appel une dĂ©cision du conseil de l'ordre de son ressort. Toutefois, en cas de renvoi, celui-ci est dĂ©fini par rapport Ă  la juridiction saisie. A- La saisine de la cour d'appel de Paris par le reprĂ©sentant du ministĂšre public 1- Une garantie de l'ordre public L’art 35 cpp modifiĂ© et l’art 39-1 créé loi n° 2013-669 prĂ©voient que les procureurs gĂ©nĂ©raux ont pour mission de faire appliquer les orientations nationales par les procureurs de la RĂ©publique auprĂšs des TGI de leur ressort pour garantir l’équitĂ© et l’impartialitĂ© de la loi pĂ©nale envers tout justiciable. Magistrat de l'ordre judiciaire, le procureur gĂ©nĂ©ral est garant des libertĂ©s et de l'ordre public en tant que reprĂ©sentant du ministĂšre public. 2- Pour la prĂ©servation des principes essentiels de la profession d'avocat Pour rejeter la demande de M X, la premiĂšre cour d'appel de Paris s'Ă©tait appuyĂ© sur la contradiction des condamnations pĂ©nales au regard de la droiture demandĂ© au candidat Ă  la fonction d'auxiliaire de justice. Sur renvoi aprĂšs cassation, la cour d'appel de Versailles confirme. C'est alors que M X argue de l'incompĂ©tence territoriale du procureur prĂšs de la cour d'appel de Versailles pour dĂ©noncer la procĂ©dure. B- La saisine de la cour d'appel de Versailles 1- Juridiction de renvoi Le demandeur au pourvoi prĂ©textait, d'une part, que la cour d'appel de Versailles avait violĂ© les art 13 et 14 du dĂ©cret du 27 nov 1991 en se prononçant sur la saisine du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Versailles. Car en effet, seul devait ĂȘtre compĂ©tent pour former un recours le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel dont relĂšve le TGI auprĂšs duquel le barreau concernĂ© est Ă©tabli. Et que d'autre part, il y aurait eu violation de l'art 631 cpc qui prĂ©voit que "Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'Ă©tat de la procĂ©dure non atteinte par la cassation". En consĂ©quence, la cour d'appel de Versailles se devait de poursuivre l'instance qui s'etait dĂ©roulĂ©e auprĂšs de la cour de Paris dont l'arrĂȘt avait Ă©tĂ© partiellement cassĂ© par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 fĂ©vrier 2015. 2- Dessaisissement du procureur gĂ©nĂ©ral de Paris Cet argument est inopĂ©rant en l'espĂšce ce qui emporte rejet du pourvoi. S'agissant de la contestation de la dĂ©cision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, il appartenait, il est vrai, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Paris de dĂ©battre du problĂšme. Ce qui fut le cas en l'espĂšce. Cependant, la Cour de cassation ayant dĂ©signĂ© une autre cour d'appel, notamment celle de Versailles, il appartenait alors au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de cette juridiction de renvoi de se saisir de l'affaire. Cass crim 1civ 12 mai 2016 n° 15-18739
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larrĂȘt de la Cour de cassation du 31 mai 2010 ; Dans le prolongement de l'appel lancĂ© par le BĂątonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, les SecrĂ©taires de la ConfĂ©rence ont prĂ©parĂ© un modĂšle de conclusions pour soutenir la nullitĂ© des auditions en garde Ă  vue. La lĂ©gislation française ne prĂ©voyant pas la prĂ©sence de l'avocat lors des auditions devant les
Vu la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire enregistrĂ©s le 31 juillet 1996 et le 29 novembre 1996 au secrĂ©tariat du Contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s par l'Ordre des avocats Ă  la cour de paris, dont le siĂšge est ..., reprĂ©sentĂ© par son bĂątonnier en exercice, domiciliĂ© Ă  cette fin audit siĂšge ; l'Ordre des avocats Ă  la cour de paris demande au Conseil d Etat d'annuler le dĂ©cret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de donnĂ©es juridiques ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne ; Vu la directive 96/9/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de donnĂ©es ; Vu l'ordonnance n° 59-2 portant loi organique relative aux lois de finance ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă  la libertĂ© des prix et Ă  la concurrence ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative Ă  la prĂ©vention de la corruption et Ă  la transparence de la vie Ă©conomique et des procĂ©dures publiques, et notamment ses articles 38 et 40 ; Vu le dĂ©cret n° 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de donnĂ©es juridiques ; Vu le dĂ©cret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif Ă  la publicitĂ© des dĂ©lĂ©gations de service public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dĂ©cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 dĂ©cembre 1987 ; AprĂšs avoir entendu en audience publique - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de l'Ordre des avocats Ă  la cour de Paris, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposĂ©e par le Premier ministre Ă  la requĂȘte de l'Ordre des avocats Ă  la cour de Paris ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article 1er du dĂ©cret attaquĂ© "Le service public des bases de donnĂ©es juridiques vise Ă  rassembler et mettre sous forme de bases de donnĂ©es informatisĂ©es, en vue de leur consultation par voie ou support Ă©lectronique, le texte et les Ă©lĂ©ments de description et d'analyse documentaire - des traitĂ©s et accords internationaux publiĂ©s ; - des lois et rĂšglements ; - des documents publiĂ©s au Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes ; - des instructions et circulaires publiĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisĂ©e ; - des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© d'extension ; - des dĂ©cisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits ; - des arrĂȘts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ; - des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; - des dĂ©cisions des cours et tribunaux judiciaires ; - des dĂ©cisions des chambres rĂ©gionales des comptes ; - des arrĂȘts de la Cour de justice et du tribunal de premiĂšre instance des CommunautĂ©s europĂ©ennes ; - des arrĂȘts de la cour et des dĂ©cisions de la Commission europĂ©enne des droits de l'homme ; des actes publiĂ©s des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes ; - d'autres documents officiels de caractĂšre juridique dont les catĂ©gories sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intĂ©ressĂ©s" ; que les articles 2 Ă  6 du mĂȘme dĂ©cret prĂ©cisent les conditions selon lesquelles les services de l'Etat, les juridictions et les autres organismes de droit public relevant de l'Etat procĂšdent, Ă  partir des textes, dĂ©cisions et documents mentionnĂ©s Ă  l'article 1er, Ă  la "production", Ă  la "mise en forme", au "rassemblement" et Ă  la "mise en cohĂ©rence" de bases de donnĂ©es informatisĂ©es, c'est Ă  dire, selon l'article 2, "d'ensembles cohĂ©rents et structurĂ©s d'informations autorisant des recherches croisĂ©es sur tout ou partie des zones d'identification, des liens ou du texte des documents le constituant" ; ConsidĂ©rant qu'en vertu des articles 7, 8 et 9 du dĂ©cret attaquĂ©, la diffusion externe des bases de donnĂ©es ainsi produites, mises en forme, rassemblĂ©es et mises en cohĂ©rence par les services de l'Etat, les juridictions et autres organismes de droit public relevant de l'Etat est confiĂ©e Ă  un concessionnaire, sous rĂ©serve du cas, prĂ©vu Ă  l'article 9 oĂč, si le concessionnaire n'est pas Ă  mĂȘme de l'assurer, la diffusion par un tiers est autorisĂ©e par le Premier ministre ; que les obligations du concessionnaire sont dĂ©finies Ă  l'article 10, aux termes duquel "la concession prĂ©voit l'obligation pour son titulaire, de cĂ©der sur support numĂ©risĂ© les donnĂ©es qu'il dĂ©tient Ă  tout tiers qui se propose de les rediffuser. Cette rediffusion fait l'objet d'une licence dĂ©livrĂ©e au nom du concĂ©dant par le concessionnaire et fixant, conformĂ©ment Ă  des conditions gĂ©nĂ©rales Ă©noncĂ©es dans la concession, une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable du concessionnaire et le respect, par le rediffuseur, d'exigences d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral" ; ConsidĂ©rant qu'aucune de ces dispositions ne fait obstacle au libre accĂšs des tiers aux documents juridiques mentionnĂ©s Ă  l'article 1er du dĂ©cret attaquĂ©, ni Ă  leur transformation en bases de donnĂ©es, ni Ă  la commercialisation des bases de donnĂ©es que ces tiers auraient ainsi créées ; que le dĂ©cret ne fait pas davantage obstacle, ainsi qu'il ressort des termes, rappelĂ©s ci-dessus, de son article 10, Ă  ce que des tiers procĂšdent, notamment Ă  des fins commerciales, Ă  la diffusion des donnĂ©es que le concessionnaire dĂ©tient et qu'il est tenu de leur cĂ©der dans les conditions fixĂ©es audit article ; Sur les moyens tirĂ©s de ce que le dĂ©cret attaquĂ© mĂ©connaĂźtrait l'article 34 de la Constitution ConsidĂ©rant qu'en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution il appartient au pouvoir rĂ©glementaire de fixer les modalitĂ©s de l'organisation d'un service public de l'Etat, sous rĂ©serve qu'il ne soit pas portĂ© atteinte aux matiĂšres ou principes rĂ©servĂ©s au lĂ©gislateur ; ConsidĂ©rant que la mise Ă  disposition et la diffusion de textes, dĂ©cisions et documents juridiques de la nature de ceux mentionnĂ©s Ă  l'article 1er, prĂ©citĂ©, du dĂ©cret attaquĂ©, dans des conditions adaptĂ©es Ă  l'Ă©tat des techniques, s'appliquant, sans exclusive ni distinction, Ă  l'ensemble de ces textes, dĂ©cisions et documents - et notamment de ceux dont la diffusion ne serait pas Ă©conomiquement viable - et rĂ©pondant aux exigences d'Ă©galitĂ© d'accĂšs, de neutralitĂ© et d'objectivitĂ© dĂ©coulant du caractĂšre de ces textes, constituent, par nature, une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient Ă  l'Etat de veiller ; ConsidĂ©rant que le dĂ©cret attaquĂ© n'a pas d'autre objet que d'organiser le service public des bases de donnĂ©es juridiques ainsi dĂ©fini ; ConsidĂ©rant qu'ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit ci-dessus le dĂ©cret attaquĂ© ne fait pas obstacle Ă  la crĂ©ation et Ă  la diffusion, Ă  des fins commerciales, de bases de donnĂ©es juridiques ; qu'il n'est, dĂšs lors, pas intervenu en mĂ©connaissance de la libertĂ© du commerce et de l'industrie ; ConsidĂ©rant que l'Ordre des avocats Ă  la cour de Paris n'est pas davantage fondĂ© Ă  invoquer une mĂ©connaissance de l'article 34 de la Constitution en soutenant que les dispositions du dĂ©cret attaquĂ© toucheraient aux obligations civiles et commerciales, porteraient atteinte Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle, Ă  la libertĂ© d'information ou au droit Ă  l'information ; Sur les moyens tirĂ©s du droit de la concurrence ConsidĂ©rant qu'il Ă©tait loisible Ă  l'Etat d'organiser le service public des bases de donnĂ©es juridiques en recourant, en ce qui concerne la diffusion, au procĂ©dĂ© Ă  la concession ; ConsidĂ©rant qu'alors mĂȘme que, comme le soutient la requĂȘte, le recours Ă  un concessionnaire confĂšrerait Ă  celui-ci une position dominante, aucune des dispositions du dĂ©cret attaquĂ© - au respect desquelles, et notamment de celles, prĂ©citĂ©es, de son article 10, tant le contrat de concession que la mise en oeuvre de celui-ci par le concessionnaire devront se conformer - n'a pour effet de le placer dans une situation d'abus de position dominante au sens tant des dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă  la libertĂ© des prix et de la concurrence que des articles 86 et 90 du traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© europĂ©enne ; Sur les autres moyens ConsidĂ©rant que si l'article 3 du dĂ©cret attaquĂ© autorise les administrations de l'Etat Ă  confier Ă  des tiers, par dĂ©lĂ©gation de service public, la production des bases de donnĂ©es juridiques Ă©manant d'elles, les prescriptions, invoquĂ©es par le requĂ©rant, des articles 38 Ă  41 de la loi du 29 janvier 1993 et du dĂ©cret du 1er mars 1995 ne concernent que les conditions de la passation des conventions de dĂ©lĂ©gation de service public, et non les textes rĂ©glementaires prĂ©voyant le recours Ă  celles-ci ; que le moyen tirĂ© de leur violation est par suite inopĂ©rant ; ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances "La rĂ©munĂ©ration des services rendus par l'Etat ne peut ĂȘtre Ă©tablie et perçue que si elle est instituĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intĂ©ressĂ©" ; que si l'article 10 du dĂ©cret attaquĂ© subordonne la rediffusion des donnĂ©es Ă  la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable du concessionnaire, il n'institue par lui-mĂȘme aucune rĂ©munĂ©ration de services rendus par l'Etat ; que le moyen tirĂ© d'une prĂ©tendue mĂ©connaissance de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 est, par suite et en tout Ă©tat de cause, inopĂ©rant ; ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'Ordre des avocats Ă  la cour de Paris n'est pas fondĂ© Ă  demander l'annulation du dĂ©cret du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de donnĂ©es juridiques ; Sur les conclusions de l'Ordre des avocats Ă  la cour de Paris tendant Ă  l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ConsidĂ©rant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle Ă  ce que l'Etat qui n'est pas, dans la prĂ©sente instance, la partie perdante, soit condamnĂ© Ă  payer Ă  l'Ordre des avocats Ă  la cour de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposĂ©s par lui et non compris dans les dĂ©pens ;Article 1er La requĂȘte de l'Ordre des avocats Ă  la cour de Paris est 2 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'Ordre des avocats Ă  la cour de Paris, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie.
pFSjg6. 94 183 282 224 19 183 262 26 312

arrĂȘt ordre des avocats au barreau de paris